Situation juridique et administrative vérifiée au 18 octobre 2026. Information générale, et non un avis juridique ou fiscal sur un cas particulier.
1. Deux pays, deux conceptions de la fondation familiale
La Suisse et le Liechtenstein disposent de systèmes juridiques établis pour créer des fondations, personnes morales sans actionnaires auxquelles un fondateur affecte un patrimoine. Toutefois, des mots identiques ne produisent pas des droits identiques. Les principales différences portent sur les prestations familiales, la publicité des documents, la surveillance et la fiscalité.
Une comparaison rigoureuse doit distinguer cinq situations : la fondation suisse ordinaire à but privé non exonéré ; la fondation de famille suisse régie par l’article 335 CC ; la fondation suisse d’utilité publique ; la fondation privée ou familiale du Liechtenstein ; et la fondation liechtensteinoise d’utilité publique.
La « fondation privée suisse » n’est pas une forme juridique autonome permettant de rémunérer librement toute une famille. Au Liechtenstein, une fondation familiale privée peut, sous réserve de ses statuts et des lois applicables, organiser les dépenses générales de la famille et la transmission sur plusieurs générations. C’est le premier point à clarifier avant de parler de prix ou de taux d’imposition.
2. Que peuvent-elles financer et détenir ?
Prenons une famille qui souhaite financer les études des petits-enfants et aider un proche rencontrant des difficultés. L’article 335 CC peut permettre une fondation de famille suisse organisée précisément autour de ces prestations. Mais si la famille souhaite distribuer chaque année un revenu sans condition à tous ses descendants, le droit suisse demeure restrictif. Une fondation familiale du Liechtenstein offre une latitude beaucoup plus large.
Une fondation ordinaire suisse à but privé peut soutenir une mission légale et suffisamment déterminée, détenir des immeubles, des titres ou des sociétés, sans pour autant contourner la règle sur l’entretien familial. Les deux États permettent des fondations d’utilité publique finançant notamment la recherche, l’enseignement, la santé, la culture et les activités humanitaires.
Dans les deux pays, une fondation peut généralement posséder des participations. Cela ne signifie pas qu’elle peut librement exploiter n’importe quelle entreprise, ni qu’elle conserve une exonération fiscale lorsqu’elle le fait. Au Liechtenstein, l’activité de contrôle ou de gestion opérationnelle peut notamment compromettre l’accès au régime PVS.
3. Capital initial et forme de constitution
Suisse. Le Code civil ne fixe aucun minimum général uniforme de CHF 50 000. L’Autorité fédérale de surveillance des fondations exige toutefois, selon sa pratique, CHF 50 000 de liquidités nettes pour les fondations qu’elle supervise, sous réserve des cas particuliers. La dotation doit être suffisante pour accomplir le but. L’acte de fondation est normalement notarié ou résulte d’une disposition pour cause de mort valable.
Liechtenstein. Le PGR prévoit un minimum légal de CHF 30 000, EUR 30 000 ou USD 30 000, intégralement apporté. Le fondateur établit une déclaration écrite et les documents nécessaires ; les signatures suivent les règles de légalisation. Un conseil d’au moins deux membres est nécessaire, avec les conditions professionnelles pertinentes.
Le patrimoine initial est la propriété de la fondation, pas une somme placée provisoirement pour obtenir un certificat. Les dotations en immeubles, titres ou participations nécessitent une attention particulière à leur valorisation, aux transferts de propriété et à la fiscalité. Un programme philanthropique de longue durée demandera souvent beaucoup plus que le minimum légal ou administratif.
4. Registre du commerce : l’erreur la plus courante
En Suisse, toutes les nouvelles fondations, y compris de famille, sont inscrites au registre du commerce de leur canton. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2016, il n’existe plus d’exemption générale d’inscription des fondations de famille. La surveillance suit une procédure différente : l’ASF est normalement compétente pour les fondations de portée nationale ou internationale, les autorités cantonales ou régionales pour les autres. Les fondations de famille échappent généralement à la surveillance administrative ordinaire.
Au Liechtenstein, une fondation d’utilité publique doit être inscrite au registre du commerce. Certaines fondations privées exerçant des activités commerciales spécialement réglementées doivent l’être aussi. Une autre fondation privée peut choisir de s’inscrire, mais elle peut en principe être constituée sans inscription publique : elle doit alors déposer une déclaration de création auprès de l’Amt für Justiz dans les 30 jours.
Les frais officiels de référence du Liechtenstein sont de CHF 700 pour l’inscription et CHF 300 pour le dépôt, avant suppléments éventuels. En Suisse, les frais notariaux et du registre dépendent du canton ; pour une fondation relevant de sa surveillance, l’ASF perçoit en outre des émoluments qui dépendent du travail nécessaire. Ces montants ne comprennent pas les honoraires professionnels.
5. Conseils, révision et surveillance
La fondation ordinaire suisse est administrée par un conseil et tient une comptabilité. En principe, elle désigne un réviseur externe ; l’autorité peut dispenser certaines petites fondations si les conditions légales sont réunies, notamment un bilan inférieur à CHF 200 000 sur deux exercices consécutifs et aucun appel public aux dons. Le rapport annuel d’une fondation sous surveillance fédérale est normalement remis dans les six mois suivant la clôture.
Une fondation de famille suisse est en principe dispensée de révision légale et de surveillance administrative ordinaire au titre de l’article 87 CC. Cela ne la dispense ni de comptabilité ni d’impôts.
Au Liechtenstein, le conseil de fondation comprend au moins deux membres et doit respecter les conditions professionnelles applicables, notamment l’article 180a PGR. La STIFTA surveille les fondations d’utilité publique et les fondations privées soumises volontairement à surveillance. Une révision s’impose généralement aux fondations surveillées, avec des dispenses possibles dans les cas légaux. Les fondations privées ne peuvent néanmoins ignorer les droits des bénéficiaires et le contrôle judiciaire.
6. Fiscalité suisse : apport, rendement et distribution
Il faut examiner séparément trois moments : le transfert initial du capital ; les revenus, profits et gains réalisés pendant la vie de la fondation ; et les distributions aux bénéficiaires.
D’après l’article 66, alinéa 1, LIFD, les apports à la fortune d’une fondation ne constituent pas un bénéfice imposable. Une dotation de CHF 2 millions n’entraîne donc pas automatiquement deux millions de bénéfice imposable. Cependant, les droits cantonaux de donation ou de succession, la fiscalité immobilière et les règles étrangères restent à analyser.
Les intérêts, dividendes, loyers, revenus d’activités admises et plus-values réalisées sur les placements sont généralement imposables lorsqu’aucune exonération spécifique ne s’applique. Une fondation ne bénéficie pas automatiquement de l’exonération des gains mobiliers privés accordée aux personnes physiques. Les dépenses documentées peuvent être déductibles selon le droit fiscal ; les versements familiaux ne le sont pas nécessairement. Des revenus suisses peuvent subir l’impôt anticipé sous réserve d’un éventuel remboursement.
Au niveau fédéral, l’article 71 LIFD prévoit 4,25 % du bénéfice net imposable, avec absence d’impôt fédéral si le bénéfice est inférieur à CHF 5 000. Les impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et, généralement, sur le capital s’ajoutent. Une fondation d’utilité publique reconnue peut demander l’exonération prévue à l’article 56, lettre g, LIFD et par les lois cantonales.
7. Fiscalité liechtensteinoise : régime ordinaire, PVS et utilité publique
Le taux ordinaire d’impôt sur le bénéfice est de 12,5 %, avec un minimum annuel de CHF 1 800. Certains revenus de participations et gains font l’objet de règles spécifiques qu’il faut analyser au regard des exclusions et mesures anti-abus.
La différence majeure réside dans la structure patrimoniale privée (PVS), régie par l’article 64 SteG. Une fondation reconnue comme PVS ne paie pas l’impôt ordinaire sur le bénéfice ; elle acquitte en principe CHF 1 800 par an. Elle doit respecter les critères d’investisseur privé, les restrictions sur les activités commerciales et les participations, ainsi que les obligations de confirmation annuelle. Toutes les fondations familiales ne sont donc pas éligibles.
Au Liechtenstein, une fondation exclusivement et irrévocablement vouée à un but d’utilité publique reconnu peut demander une exonération. Une fois exonérée, elle remet encore chaque année à l’administration fiscale ses comptes et un résumé de l’utilisation des fonds, au plus tard neuf mois après la clôture.
Comparer simplement 4,25 % en Suisse à 12,5 % au Liechtenstein serait trompeur. Le chiffre suisse est exclusivement fédéral, tandis que le cadre liechtensteinois peut comporter un régime PVS et des exemptions. Le taux effectivement supporté dépend des actifs, des opérations, des dépenses et de la résidence fiscale des personnes concernées.
8. TVA, donations et succession internationale
Les deux juridictions appartiennent au même espace de TVA suisse-liechtensteinois, avec leurs autorités compétentes. Le seuil général est en principe de CHF 100 000 de chiffre d’affaires pertinent, avec un seuil particulier de CHF 250 000 pour certaines institutions d’utilité publique. Détenir des placements et recevoir de véritables donations ne crée pas automatiquement une obligation TVA ; vendre des prestations peut en créer une.
Les apports et distributions exigent une analyse des droits cantonaux suisses, des éventuelles conséquences fiscales au Liechtenstein et, surtout, des règles des pays de résidence du fondateur et des bénéficiaires. Une fondation étrangère ne rend pas automatiquement les distributions exemptes de l’impôt personnel. Les créanciers, héritiers réservataires et autorités étrangères peuvent disposer de moyens légaux pour contester certains transferts ou leur traitement fiscal.
9. Confidentialité et bénéficiaires effectifs
Une fondation privée liechtensteinoise non inscrite permet normalement de garder davantage de documents à l’abri du public qu’une fondation suisse enregistrée. Mais confidentialité ne signifie pas anonymat : le Liechtenstein impose le registre des bénéficiaires effectifs VwbP, les obligations AML et les communications légalement requises. En juillet 2026, une cyberattaque a permis de copier des données concernant environ 31 000 entités ; depuis le 5 octobre 2026, l’accès a repris de façon limitée, avec identification en personne à Vaduz.
La Suisse a mis en vigueur son nouveau registre de transparence le 1er octobre 2026. Les fondations n’entrent pas directement dans l’obligation de déclaration définie pour certaines entités ; toutefois les sociétés qu’elles contrôlent peuvent être concernées. Les contrôles des banques, le registre du commerce et les obligations fiscales continuent dans tous les cas.
10. Délais, charges annuelles et choix pratique
Une fondation privée simple du Liechtenstein peut parfois être créée et déposée en quelques semaines après les vérifications de diligence. En Suisse, la constitution et l’enregistrement peuvent demander plusieurs semaines, voire un à quatre mois ou davantage pour une fondation ordinaire impliquant des discussions fiscales et de surveillance. Les comptes bancaires et le transfert de biens complexes peuvent prolonger ces délais.
Le maintien inclut dans les deux pays les décisions du conseil, la comptabilité, les déclarations, les coûts bancaires, la gestion des actifs et parfois la révision. S’y ajoutent selon le cas les émoluments de surveillance suisses, les impôts cantonaux sur le bénéfice et le capital, ou le minimum annuel PVS ou ordinaire de CHF 1 800 au Liechtenstein. Les frais d’établissement ne donnent qu’une indication limitée du coût réel sur dix ans.
11. Cas concrets et conclusion
Études des descendants et aide ponctuelle : la fondation familiale suisse peut être adaptée si les prestations respectent l’article 335 CC. Rentes d’entretien libre aux descendants : le droit liechtensteinois offre une latitude sensiblement supérieure. Philanthropie principalement suisse : une fondation d’utilité publique suisse peut rapprocher la gouvernance, la recherche de fonds et la supervision du terrain. Patrimoine familial international : comparer les possibilités privées du Liechtenstein et l’accès éventuel à la PVS, sans négliger l’imposition de la famille à l’étranger. Participations opérationnelles : vérifier la compatibilité avec l’activité commerciale autorisée et le statut fiscal.
Le véritable choix consiste à établir une structure qui reste valable et administrable vingt ans après sa constitution, pas seulement celle dont les formalités semblent les plus rapides.
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Guides FintechLex associés
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Sources légales et administratives
- Code civil suisse : www.fedlex.admin.ch
- LIFD suisse : www.fedlex.admin.ch
- ASF : www.esa.admin.ch
- PGR liechtensteinois : www.gesetze.li
- Notice officielle juillet 2026 : www.llv.li
- Régime PVS : www.llv.li
- Entités d’utilité publique : www.llv.li
- Amt für Justiz, guide d’inscription d’une fondation ou de dépôt de la déclaration de constitution (émoluments et délai de 30 jours) : www.llv.li
- Gouvernement du Liechtenstein, communiqué du 2 octobre 2026 sur la reprise limitée du VwbP : www.regierung.li


